Histoire socialiste de la France contemporaine Tome IV

Nonfiction, History, France
Cover of the book Histoire socialiste de la France contemporaine Tome IV by JEAN JAURÈS, GILBERT TEROL
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Author: JEAN JAURÈS ISBN: 1230001745009
Publisher: GILBERT TEROL Publication: July 1, 2017
Imprint: Language: French
Author: JEAN JAURÈS
ISBN: 1230001745009
Publisher: GILBERT TEROL
Publication: July 1, 2017
Imprint:
Language: French

Présentation de l’éditeur :

Ce livre comporte une table des matières dynamique, a été relue et corrigé.

Il est parfaitement mis en page pour une lecture sur liseuse électronique.

Extrait :

C’est le 10 août 1792 que Louis XVI avait été suspendu de ses fonctions de roi et enfermé au Temple. C’est le 21 janvier 1793 qu’il monta sur l’échafaud. Comment la Révolution mit-elle cinq mois et demi à le juger et à le frapper ? Elle avait un intérêt immense à aller vite. Si le roi avait été jugé et exécuté en octobre, dès la réunion de la Convention, le pays eût été encore sous l’impression de la journée du Dix-Août, et, tout ému de colère, il eût accepté plus aisément le coup audacieux qui était porté. Puisque la Révolution voulait, par un acte irréparable, décourager les royalistes et étonner l’Europe, c’est par là que la Convention aurait dû ouvrir ses travaux. Elle eût ainsi marqué toute son œuvre d’un sceau infrangible. De plus, à la fin de septembre et en octobre, l’Europe était dans la stupeur des victoires inattendues de la Révolution. La mort du roi eût aggravé cette stupeur en un complet désarroi : et il est possible que la coalition européenne se fût dissoute.

En tout cas, en septembre et octobre, l’Angleterre ne paraissait nullement décidée à la guerre : et sans doute le jugement du roi, rapide et terrible, n’eût pas suffi à l’y décider. Le monde aurait été comme surpris par la rapidité de l’événement, et immobilisé sous les éclats de la foudre.

Pourquoi la Convention traîna-t-elle ? C’était le mandat primordial qu’elle avait reçu. La Législative ne s’était séparée que pour que la nation elle-même prononçât sur le sort et de la royauté et du roi. La royauté fut abolie le 21 septembre. Il fallait d’urgence, et aussitôt après, fixer le sort du roi. La Convention, malgré son audace, éprouvait-elle un trouble secret ? Était-elle retenue, devant cet homme que l’infortune avait rapproché de l’humanité sans lui ôter tout à fait le prestige d’une royauté séculaire, par un reste de superstitieux respect et un commencement de pitié ? Elle s’embarrassa d’emblée dans des difficultés de forme et dans des scrupules juridiques.

« Louis XVI est-il jugeable pour les crimes qu’on lui impute d’avoir commis sur le trône constitutionnel ? Par qui doit-il être jugé ? Sera-t-il traduit devant les tribunaux ordinaires, comme tout autre citoyen accusé de crime d’État ? Déléguerez-vous le droit de le juger à un tribunal formé par les assemblées électorales des 83 départements ? N’est-il pas plus naturel que la Convention nationale le juge elle-même ? Est-il nécessaire ou convenable de soumettre le jugement à la ratification de tous les membres de la République, réunis en assemblées de communes on en assemblées primaires ? »

Voilà les questions que pose Maillié au début de son rapport préliminaire du 7 novembre et que le comité de législation avait « longuement et profondément agitées ». À vrai dire, ce long débat était assez vain. Comment s’arrêter un moment à la thèse de l’inviolabilité royale ? Sans doute, la Constitution déclarait la personne du roi inviolable, et elle ne rendait responsables que les ministres. Ou bien, pour certains actes déterminés, elle constatait que le roi « était censé avoir abdiqué », et elle prononçait sa déchéance. Mais toute cette procédure constitutionnelle suppose que la Constitution elle-même n’est pas atteinte dans la racine. Si la faute du roi, si sa trahison même ne mettent pas la nation et la liberté en péril mortel, si la royauté peut survivre au roi, alors, oui, c’est selon la Constitution que le roi doit être jugé, puisque la Constitution demeure. Mais si le roi, par une longue conspiration, a ruiné la Constitution elle-même, si, par sa connivence avec l’étranger armé pour la détruire, il l’a presque frappée à mort, si la juste colère excitée par son crime a obligé le peuple exaspéré et défiant à une Révolution nouvelle, comment appliquer au roi une Constitution dont, par sa faute, il ne reste plus rien ?

En fait, depuis le Dix-Août, la France était, non à l’état constitutionnel, mais à l’état révolutionnaire. La suspension du roi et son internement au Temple étaient des actes révolutionnaires. La Convention elle-même était une assemblée révolutionnaire, puisqu’elle n’avait pas été convoquée en vertu de la Constitution de 1791, et puisqu’elle avait reçu du peuple des pouvoirs illimités comme la Révolution. C’était donc manifestement en assemblée révolutionnaire qu’elle devait juger, et il était assez étrange que l’on discutât là-dessus.

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Présentation de l’éditeur :

Ce livre comporte une table des matières dynamique, a été relue et corrigé.

Il est parfaitement mis en page pour une lecture sur liseuse électronique.

Extrait :

C’est le 10 août 1792 que Louis XVI avait été suspendu de ses fonctions de roi et enfermé au Temple. C’est le 21 janvier 1793 qu’il monta sur l’échafaud. Comment la Révolution mit-elle cinq mois et demi à le juger et à le frapper ? Elle avait un intérêt immense à aller vite. Si le roi avait été jugé et exécuté en octobre, dès la réunion de la Convention, le pays eût été encore sous l’impression de la journée du Dix-Août, et, tout ému de colère, il eût accepté plus aisément le coup audacieux qui était porté. Puisque la Révolution voulait, par un acte irréparable, décourager les royalistes et étonner l’Europe, c’est par là que la Convention aurait dû ouvrir ses travaux. Elle eût ainsi marqué toute son œuvre d’un sceau infrangible. De plus, à la fin de septembre et en octobre, l’Europe était dans la stupeur des victoires inattendues de la Révolution. La mort du roi eût aggravé cette stupeur en un complet désarroi : et il est possible que la coalition européenne se fût dissoute.

En tout cas, en septembre et octobre, l’Angleterre ne paraissait nullement décidée à la guerre : et sans doute le jugement du roi, rapide et terrible, n’eût pas suffi à l’y décider. Le monde aurait été comme surpris par la rapidité de l’événement, et immobilisé sous les éclats de la foudre.

Pourquoi la Convention traîna-t-elle ? C’était le mandat primordial qu’elle avait reçu. La Législative ne s’était séparée que pour que la nation elle-même prononçât sur le sort et de la royauté et du roi. La royauté fut abolie le 21 septembre. Il fallait d’urgence, et aussitôt après, fixer le sort du roi. La Convention, malgré son audace, éprouvait-elle un trouble secret ? Était-elle retenue, devant cet homme que l’infortune avait rapproché de l’humanité sans lui ôter tout à fait le prestige d’une royauté séculaire, par un reste de superstitieux respect et un commencement de pitié ? Elle s’embarrassa d’emblée dans des difficultés de forme et dans des scrupules juridiques.

« Louis XVI est-il jugeable pour les crimes qu’on lui impute d’avoir commis sur le trône constitutionnel ? Par qui doit-il être jugé ? Sera-t-il traduit devant les tribunaux ordinaires, comme tout autre citoyen accusé de crime d’État ? Déléguerez-vous le droit de le juger à un tribunal formé par les assemblées électorales des 83 départements ? N’est-il pas plus naturel que la Convention nationale le juge elle-même ? Est-il nécessaire ou convenable de soumettre le jugement à la ratification de tous les membres de la République, réunis en assemblées de communes on en assemblées primaires ? »

Voilà les questions que pose Maillié au début de son rapport préliminaire du 7 novembre et que le comité de législation avait « longuement et profondément agitées ». À vrai dire, ce long débat était assez vain. Comment s’arrêter un moment à la thèse de l’inviolabilité royale ? Sans doute, la Constitution déclarait la personne du roi inviolable, et elle ne rendait responsables que les ministres. Ou bien, pour certains actes déterminés, elle constatait que le roi « était censé avoir abdiqué », et elle prononçait sa déchéance. Mais toute cette procédure constitutionnelle suppose que la Constitution elle-même n’est pas atteinte dans la racine. Si la faute du roi, si sa trahison même ne mettent pas la nation et la liberté en péril mortel, si la royauté peut survivre au roi, alors, oui, c’est selon la Constitution que le roi doit être jugé, puisque la Constitution demeure. Mais si le roi, par une longue conspiration, a ruiné la Constitution elle-même, si, par sa connivence avec l’étranger armé pour la détruire, il l’a presque frappée à mort, si la juste colère excitée par son crime a obligé le peuple exaspéré et défiant à une Révolution nouvelle, comment appliquer au roi une Constitution dont, par sa faute, il ne reste plus rien ?

En fait, depuis le Dix-Août, la France était, non à l’état constitutionnel, mais à l’état révolutionnaire. La suspension du roi et son internement au Temple étaient des actes révolutionnaires. La Convention elle-même était une assemblée révolutionnaire, puisqu’elle n’avait pas été convoquée en vertu de la Constitution de 1791, et puisqu’elle avait reçu du peuple des pouvoirs illimités comme la Révolution. C’était donc manifestement en assemblée révolutionnaire qu’elle devait juger, et il était assez étrange que l’on discutât là-dessus.

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